7 novembre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-80.940

Chambre criminelle

 

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– La SOCIETE DELANCHY FRIGO TRANSPORTS,

partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de LYON, en date du 29 octobre 1999, qui, dans l’information suivie sur sa plainte notamment contre Fathi Z… des chefs de vol, abus de confiance et recel, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-16, 311-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, omission de statuer ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre contre Fathi Z… ;

 » aux motifs qu’il résulte des pièces de la procédure que les vols dont se plaint la société Delanchy Frigo Transports ont débuté en juin 1997 ; que par ailleurs, il est constant qu’à compter de cette date, divers chauffeurs de la société Delanchy Frigo Transports avec le véhicule de ladite société, sont venus vendre des palettes à la société Rhône Alpes Palettes ; qu’il en est ainsi selon les déclarations de Marc B…, responsable dans ladite société pour C… et Fathi Z… ; que, par contre, ce même responsable précise que Ahmed Y…, Halim A… et Claude-Jean X… n’ont pas vendu en 1997 et ont dû vendre en 1996 ; qu’il précise que les vendeurs ont cédé des palettes européennes, des palettes européennes de deuxième choix et des palettes européennes cassées ; que rien ne permet de dire que ces palettes vendues à la société Rhône Alpes Palettes aient été préalablement dérobées à la société Delanchy Frigo Transports en l’absence de tout signe ou nomenclature permettant de les identifier ou distinguer ; que, par conséquent, sans qu’il y ait lieu à investigations supplémentaires, qu’il ne résulte pas de l’information charges suffisantes à l’encontre du mis en examen d’avoir commis les faits visés à la prévention ;

que, par ailleurs, l’information n’a pas permis d’établir contre quiconque l’existence d’un fait pénalement réprimé ; que, dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée (arrêt, page 5) ;

 » alors que la chambre d’accusation a le devoir, lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de non-lieu, d’énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d’inculpation visés dans la plainte de la partie civile ;

 » qu’en l’espèce, pour énoncer qu’il ne résulte pas de l’information charges suffisantes à l’encontre du mis en examen d’avoir commis les faits visés à la prévention, et que l’information n’a pas permis d’établir contre quiconque l’existence d’un fait pénalement sanctionné, la chambre d’accusation s’est bornée à constater que la preuve d’un vol commis par le mis en examen n’était pas rapportée, dès lors que rien ne permet d’établir que les palettes vendues par Fathi Z… à la société Rhône Alpes Palettes aient été préalablement dérobées à la société Delanchy Frigo Transports ;

 » qu’en statuant ainsi, tout en relevant qu’il est constant qu’à compter du mois de juin 1997, divers chauffeurs de la société Delanchy Frigo Transports, avec le véhicule de ladite société, avaient vendu des palettes à la société Rhône Alpes Palettes, ce qui tendait à démontrer que pesaient sur le mis en examen des charges suffisantes d’avoir, à tout le moins, commis un abus de confiance, en utilisant les camions de la société exposante à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées, la chambre d’accusation qui a omis de statuer sur un chef d’inculpation visé dans la plainte de la partie civile et rappelé dans le mémoire déposé à l’appui de son appel de l’ordonnance de non-lieu, n’a pas légalement justifié sa décision  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;