Recrudescence de patron qui exige de leurs salariés des faux témoignages pour enfoncer souvent à tort des salariés qui demandaient ne serait-ce que leur droit.

Ces salariés obéissent à leur patron sans prendre conscience que cela peut leur couter cher encore faut-il que la police et les procureurs n’ignorent pas ces salariés en détresse face aux moyens des patrons qui n’ont pas de scrupule à mettre la pression sur eux pour qu’ils établissent de faux témoignages.

Nous avons des exemples de société à CAVAILLON (84) Avenue Pierre Grand où neuf salariés ont fait des faux témoignages contre un salarié protégé qui a travaillé seulement dix jours dans l’entreprise et dont l’un des témoignages est d’une secrétaire qui été congé qui n’a jamais vu le salarié en question, m

Malgré une plainte contre ces témoignages la Police n’a jamais fait d’enquête sérieuse et dont aucune suite du Procureur.

Le salarié c’est vu licencié avec le grand sourire du Patron.

Autre exemple sur BOULOGNE sur MER (62) Rue Alexandre Adam, même situation où un salarié protégé à été discrédité par son employeur et dont l’Inspection du travail a validé le licenciement avec un argumentaire basé sur le témoignage d’un salarié de l’entreprise qui plusieurs mois après reconnait que c’est l’employeur avec son avocat qui lui ont dicté le texte à faire.

 

Quand la Police et les Procureurs reconnaitront que les petites gens ont le droit d’être entendu sérieusement, notre société aura évolué , mais il semble bien  qu’il y ait bien une justice à deux vitesses dans cette démocratie, les riches sont à l’abri.

Nous attendons pour retrouver la confiance en notre justice des exemples fort et médiatique conte ces faux témoignages pour éradiquer cette corruption qui menace des droits sociaux dans notre pays.

Et pas de pitié pour les salariés qui ont faits de faux témoignages de leur plein gré.

SUD-solidaires Route

—————————————————————————————————————————

Des textes de lois non appliqués pour les salariés protégés :

Cass. crim. 24 mai 1993, l’inexactitude des faits peut être également établie par l’auteur de l’attestation qui avait reconnu qu’il n’avait pas constaté les faits allégués et avait seulement cédé aux pressions de la prévenue qui lui avait même dicté une partie du texte mensonger.

Le délit de faux témoignage. Ce délit est prévu à l’article 434-13 du code pénal qui dispose : « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement. » Pour être constitué, le délit de faux témoignage doit donc réunir plusieurs conditions : le témoignage doit être fait sous serment ; il doit être effectué devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant sous-commission rogatoire, c’est-à-dire à la demande d’un juge. En cas de faux témoignage, la sanction encourue sera de : 5 ans d’emprisonnement ; 75000 euros d’amende.

Article 441-7 du Code pénal dispose : « Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. » L’article 441-7 du Code pénal réprime donc le délit de fausse attestation de témoin des sanctions suivantes : 1 an d’emprisonnement ; 15000 euros d’amende.

Pour que le délit soit constitué, il faut relater des faits que l’on sait être inexact. Autrement dit, il faut avoir sciemment menti. Il importe peu que la personne contre laquelle une attestation de témoin mensongère a subi un préjudice : dès lors que le mensonge est établi, le délit est constitué. Il faut donc se méfier de ce que l’on écrit. La différence pratique entre le délit de faux témoignage et le délit de fausse attestation de témoin est la suivante : le délit de faux témoignage se commet devant un juge ou un officier de police judiciaire ; le délit de fausse attestation de témoin se commet “chez soi” lorsque l’on rédige seul l’attestation de témoin mensongère.

Attention : l’attestation de témoin doit être circonstanciée et précise : il ne s’agit donc pas d’être vague. Il faut donc relater dans le détail ce que l’on a vu et/ou entendu, si possible en donnant la date et le lieu des faits relatés. Il conviendra de dater et de signer l’attestation de témoin en dernière page, à l’endroit indiqué pour cela.