Feux de freinage à impulsion – Transports Canada ouvre la porte mais les provinces ont le dernier mot
L’utilisation par des flottes américaines d’un feu de freinage surélevé à impulsion, avec des résultats positifs en matière de sécurité routière, a piqué l’intérêt de l’Alliance canadienne du camionnage (ACC).
L’Alliance a ainsi demandé à Transports Canada de préciser sa position sur ces feux, souvent ambrés, qui sont installés à l’arrière d’une remorque en position surélevée par rapport aux feux de freinage réguliers.
« La réglementation permet l’installation de ces dispositifs à titre de feux auxiliaires, dans la mesures où les exigences minimales NSVAC 108 à l’égard de la taille, de l’emplacement et de la couleur des feux sont respectées », a indiqué le ministère fédéral, ajoutant qu’un tel dispositif ne doit nuire d’aucune manière au bon fonctionnement des autres feux sur le véhicule.
Aux États-Unis, la flotte Groendyke Transport (en Oklahoma) a demandé à la U.S. Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) l’autorisation d’utiliser des feux de freinage ambrés à impulsion en plus des feux de freinage réguliers de ses citernes, ce qui lui a été accordé. Le nombre de collisions arrière a chuté du tiers.
Ce type de système présente « des avantages immédiats en matière de sécurité », estime Geoff Wood, vice-président principal aux politiques à l’ACC.
Il ajoute cependant que si le gouvernement fédéral a autorité sur les véhicules neufs, ce sont les provinces et les territoires qui ont le dernier mot sur l’installation, l’utilisation et l’entretien d’équipement provenant du marché secondaire sur un camion existant.
L’Ontario autorise ces feux de freinage additionnels à impulsion, tant qu’ils ne sont pas de couleur rouge.
Au Québec, le gouvernement indique que les impulsions lumineuses d’un feu de freinage supplémentaire tournant éventuellement à un rouge constant pourraient être interprétées par un policier ou un contrôleur routier comme étant un feu clignotant rouge, ce qui est exclusivement réservé aux véhicules d’urgence.
Il pourrait s’ensuivre un constat d’infraction en vertu de l’article 239 du code de la sécurité routière, qui stipule que : « Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 à 227.1, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit. »