Le Mardi 22 janvier 2019
Règlementations concernant la durée du travail des conducteurs routiers de transport de marchandise en France.

Le cadre juridique

La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :

  • des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
  • des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports.
  • des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier) et des articles de la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
  • des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Un régime de durée du travail spécifique : le temps de service

Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

L’article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l’employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises, à :

  • 43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre pour les « grands routiers » (au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ) ;
  • 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants ;
  • 35 heures par semaine ou 455 heures par trimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.

Les durées maximales de temps de service

Le code des transports prévoit des maxima aux durées quotidienne et hebdomadaire du temps de service :

Durée maximale quotidienne (art. D. 3312-51)

La durée quotidienne du temps de service ne peut être supérieure à 12 heures. Elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l’accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l’article 9 du décret n° 83-40 modifié.

Durée maximale hebdomadaire (art. D. 3312-50)

  • 56 heures sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre, 918 heures par quadrimestre pour les « grands routiers » ;
  • 52 heures sur une semaine isolée, 650 heures par trimestre, 866 heures par quadrimestre pour les autres personnels roulants ;
  • 48 heures sur une semaine isolée, 572 heures par trimestre, 762 heures par quadrimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds .

Les durées de temps de conduite et de repos

Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :

  • l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 mn pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 mn ;
  • une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;
  • une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

La pause

Sans préjudice des règles de pause prévues par le règlement (CE) n°561/2006, le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune (art. L. 3312-2 du code des transports).

Le travail de nuit

L’accord étendu du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit fixe la période de nuit dans le transport routier de marchandises à la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures (article L 3312-1 du code des transports).

Le repos quotidien

Les repos quotidiens doivent respecter les minimas suivants (art. D. 3312-53 du code des transports) :

Personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006

Temps de repos normal : période d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures ;

Temps de repos réduit : période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures (possible trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires).

Personnels roulants effectuant des transports non soumis au règlement (CE) n° 561/2006

10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où ils exécutent un travail effectif ou sont à disposition.

Le repos hebdomadaire

Personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 : le repos hebdomadaire normal est de 45 heures avec possibilité d’un repos réduit de 24 heures sur deux semaines consécutives avec obligation de compenser par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine.

Personnels roulants effectuant des transports non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 : le repos hebdomadaire est fixé conventionnellement à 48 heures sous forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures.

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/temps-travail-des-conducteurs-routiers-transport-marchandises