Réglementation européenne:

d) «pause»: toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;

e) «autre tâche»: toute activité, à l’exception de la conduite, définie comme temps de travail à l’article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;

f) «repos»: toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;

g) «temps de repos journalier»: la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:

— «temps de repos journalier normal»: toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures;

— «temps de repos journalier réduit»: toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;

h) «temps de repos hebdomadaire»: une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»;
— «temps de repos hebdomadaire normal»: toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures; ▼B 2006R0561 — FR — 04.06.2010 — 001.001 — 9

«temps de repos hebdomadaire réduit»: toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6;

i) «semaine»: la période comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures;