NOR: TRET2008129A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/20/TRET2008129A/jo/texte

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et notamment son article 14.2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3312-1 et R. 3312-50 à R. 3312-52 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et ses arrêtés modificatifs ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 ;
Considérant que le virus covid-19 revêt un caractère pathogène et contagieux et que sa propagation sur le territoire national est active ; considérant que, pour limiter cette propagation du virus, certains établissements ont dorénavant et jusqu’au 15 avril 2020, en application des arrêtés susvisés, interdiction de recevoir du public ; considérant que certains établissements dont l’activité présente un caractère indispensable à la continuité de la vie de la Nation, tels que notamment les établissements de santé, les pharmacies, les commerces alimentaires, les banques, les stations-services ou les commerces de distribution de la presse, peuvent toutefois continuer à recevoir du public ; considérant que certaines activités cruciales, comme la gestion des déchets, l’emballage, la fourniture d’énergie, l’agriculture ou l’élevage, ne peuvent souffrir d’une interruption ; considérant de plus que l’état de la situation sanitaire et la difficulté majeure à laquelle le système de santé serait confronté en cas de propagation brutale et généralisée du virus sur le territoire national ont conduit à l’adoption de mesures supplémentaires de réduction des déplacements et des contacts sociaux ;
Considérant que les mesures nationales prises pour prévenir et limiter les conséquences sanitaires de la propagation du virus covid-19, ainsi que le rétablissement par plusieurs pays européens des contrôles aux frontières, sont susceptibles de perturber fortement les conditions de circulation des véhicules de transport de marchandises ; considérant que ces difficultés de circulation sont grandement susceptibles de perturber l’approvisionnement national et, en particulier, l’approvisionnement des établissements dont l’activité présente un caractère indispensable à la continuité de la vie de la Nation ; considérant que ces difficultés sont aussi fortement susceptibles d’affecter la qualité et la conservation des denrées périssables transportées par route ; considérant que l’ampleur et la durée de ces perturbations ne peuvent être anticipées avec précision, au regard des incertitudes liées à la vitesse de propagation du virus et à la durée de l’épidémie ; considérant que cette situation nécessite d’accélérer et de fluidifier le transport des marchandises essentielles à la continuité de la vie de la Nation ; considérant qu’au regard du nombre de secteurs concernés et de la grande variété des marchandises nécessaires, il convient, pour éviter le risque de pénurie, de fluidifier l’ensemble du transport routier de marchandises ;
Considérant qu’il s’agit, dès lors, d’une situation exceptionnelle rendant impossible l’approvisionnement du territoire dans le strict respect de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers ; considérant que cette situation exceptionnelle constitue également un cas d’urgence, mentionné à l’article 14.2 du règlement susvisé, justifiant la mise en œuvre d’une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos,
Arrête :

Article 1

Les opérations de transport routier de marchandises relevant du règlement du 15 mars 2006 susvisé bénéficient, par dérogation à l’article 6 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes :

1. Augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par jour deux fois par semaine ;

2. Augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-deux heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs.

Article 2

Les dérogations prévues à l’article 1er sont accordées pour une durée de 30 jours.

Article 3

Les dérogations prévues à l’article 1er s’appliquent aux opérations de transports nationaux et internationaux de marchandises.

Article 4

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française, et fera l’objet d’une notification à la Commission européenne en application de l’article 14.2 du règlement susvisé.

Fait le 20 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

M. Papinutti