Enfin , le virus accélère ces fainéants du Gouvernement qui ont peur que les chauffeurs routiers fassent valoir leur « droit de retrait » comme le préconise le syndicat FO.
Dans cette peur , l’Etat à vite fait de sortir le DÉCRET D’EXTENSION qui généralise les grilles de salaires 2019 à toutes les entreprise du transport notamment aux employeurs non syndiqué.
Suivant les événements économique beaucoup d’entre nous vont devoir faire des concessions majeurs avant d’être sollicités pour la reprise de l’économie , bref « ils vont nous saigner » avant de nous demander d’être « patriotes » en acceptant de nouveaux sacrifices .
Nous savons déjà que les banques et les Groupes gagneront dans l’histoire sur notre dos.
Nous devrons bouger avec force pour sauver notre peau de chauffeurs routiers.
le Bureau
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Arrêté du 25 février 2020 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)
« Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l’accord du 15 mai 2019 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. »