Des congés OK!! mais que dit la loi …
Congés annuels payés:
Transports routiers – ouvriers – dispositions générales
Article 7 : Congé annuel payé
(Abrogé et remplacé par avenant n° 16 du 23 septembre 1969 et modifié par avenants n° 21 du 13 novembre 1970, n° 22 du 12 janvier 1971, n° 36 du 17 juillet 1975, n° 43 du 20 décembre 1977 et n° 64 du 4 mars 1983)
Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d’un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.
La période des congés annuels s’étend à l’année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l’article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1 er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :
-
soit en continu ;
-
soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dixhuit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l’application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de vingt-quatre jours, notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
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deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l’une ou de l’autre des périodes ainsi définies est au moins égal à six ;
-
un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Sources infos:
Convention collective nationale du 21 décembre 1950 (étendue par arrêté du 1er février 1955)- Transports routiers et activités auxiliaires de transport
Transports routiers – employés
Article 16 : Congé annuel payé
(Modifié par avenants n° 22 du 27 octobre 1969, n° 38 du 18 janvier 1978, n° 55 du 4 mars 1983 et n° 68 du 29 mars 1994)
Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d’un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables. Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s’étend à l’année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l’article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins vingt-quatre jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1 er mai au 31 octobre :
-
soit en continu ;
-
soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l’application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
-
deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;
-
un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Sources infos:
Convention collective nationale du 21 décembre 1950 (étendue par arrêté du 1er février 1955)- Transports routiers et activités auxiliaires de transport
Transports routiers – techniciens et agents de maîtrise
Article 20 : Congés annuels payés
(Modifié par avenants n° 22 du 27 octobre 1969, n° 39 du 18 janvier 1978, n° 56 du 4 mars 1983 et n° 69 du 29 mars 1994)
Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d’un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s’étend à l’année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l’article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :
-
soit en continu ;
-
soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l’application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de vingt quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
-
deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;
-
un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Sources infos:
Convention collective nationale du 21 décembre 1950 (étendue par arrêté du 1er février 1955)- Transports routiers et activités auxiliaires de transport
Transports routiers – ingénieurs et cadres
Article 20 : Congés annuels payés
(Modifié par avenants n° 18 du 22 décembre 1969 et n° 31 du 30 janvier 1978, abrogé et remplacé par avenant n° 48 du 4 mars 1983 et modifié par avenant n° 61 du 29 mars 1994)
Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d’un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s’étend à l’année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l’article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :
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soit en continu ;
-
soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l’application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
-
deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;
-
un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Sources infos:
Convention collective nationale du 21 décembre 1950 (étendue par arrêté du 1er février 1955)- Transports routiers et activités auxiliaires de transport
Congés exceptionnels pour événements familiaux:
Transports routiers – ouvriers
Article 8 : Congés exceptionnels payés
(Remplacé par avenant n° 14 du 26 décembre 1968, modifié par avenants n° 48 du 26 mars 1979 et n° 53 du 22 décembre 1980, et complété par avenant n° 74 du 6 décembre 1991)
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A. – Sans condition d’ancienneté :
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mariage de l’intéressé : quatre jours ;
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mariage d’un enfant : un jour ;
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congé de naissance ou d’adoption : trois jours ;
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décès du conjoint : deux jours ;
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décès d’un enfant : deux jours ;
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décès du père ou de la mère : un jour.
B. – Sous réserve d’avoir trois mois de présence dans l’entreprise :
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mariage d’un enfant : deux jours ;
-
décès du conjoint : trois jours ;
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décès d’un ascendant ou descendant : deux jours ;
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décès d’un frère ou d’une sœur : un jour ;
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décès de l’un des beaux-parents : un jour ;
-
stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.
Ces jours s’entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l’entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Sources infos:
Convention collective nationale du 21 décembre 1950 (étendue par arrêté du 1er février 1955)- Transports routiers et activités auxiliaires de transport
Congés exceptionnels payés:
Transports routiers – employés
Article 17 : Congés exceptionnels payés
(Abrogé et remplacé par avenant n° 41 du 26 mars 1979 et complété par avenant n° 65 du 6 décembre 1991)
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :
Mariage de l’intéressé 4 jours ;
Mariage d’un enfant 2 jours ;
Congé de naissance ou d’adoption 3 jours ;
Décès du conjoint 3 jours ;
Décès d’un ascendant ou descendant 2 jours ;
Décès d’un frère ou d’une sœur 1 jour ;
Décès de l’un des beaux-parents 1 jour ;
Stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Les jours s’entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l’entreprise.
Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Transports routiers – techniciens et agents de maîtrise
Article 21 : Congés exceptionnels payés
(Remplacé par avenant n° 42 du 26 mars 1979 et complété par avenant n° 66 du 6 décembre 1991)
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :
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mariage de l’intéressé 4 jours ;
-
mariage d’un enfant 2 jours ;
-
congé de naissance ou d’adoption 3 jours ;
-
décès du conjoint 3 jours ;
-
décès d’un ascendant ou descendant 2 jours ;
-
décès d’un frère ou d’une sœur 1 jour ;
-
décès de l’un des beaux-parents 1 jour ;
-
stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Les jours s’entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l’entreprise.
Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Transports routiers – ingénieurs et cadres
Article 21 : Congés exceptionnels payés
(Remplacé par avenant n° 34 du 26 mars 1979 et complété par avenant n° 58 du 6 décembre 1991)
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés sont accordés aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire effectif, dans les conditions suivantes :
-
mariage de l’intéressé 4 jours ;
-
mariage d’un enfant 2 jours ;
-
congé de naissance ou d’adoption 3 jours ;
-
décès du conjoint 3 jours ;
-
décès d’un ascendant ou d’un descendant 2 jours ;
-
décès d’un frère ou d’une sœur 1 jour ;
-
décès de l’un des beaux-parents 1 jour ;
-
stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Ces jours s’entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l’entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Jours fériés
Transports routiers – ouvriers
Article 7 bis : Jours fériés non travaillés
(Abrogé et remplacé par avenant n° 21 du 13 novembre 1970 et modifié par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et avenant n° 78 du 29 mars 1994)
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
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les périodes de congé légal ou conventionnel ;
-
les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
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les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de six mois s’apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.
La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l’employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins cinq jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1 er Mai).
Article 7 ter : Jours fériés travaillés
(Modifié en dernier lieu par avenant n° 75 du 15 mai 1992 et avenant « Salaires » n° 77 du 13 décembre 1993)
Le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal autre que le 1er Mai bénéficie en sus du salaire d’une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 88,70 F au 1 er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise :
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l’article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d’une indemnité complémentaire chaque fois qu’il travaille l’un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l’un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).
Sources infos:
Convention collective nationale du 21 décembre 1950 (étendue par arrêté du 1er février 1955)- Transports routiers et activités auxiliaires de transport
ANNEXE n° 1 Dispositions particulières aux ouvriers
Sources convention collective :https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635624