Démission d’un salarié …

La démission vous permet de rompre votre contrat de travail de votre propre initiative. Cependant, pour être valable, elle doit respecter certaines conditions. Vous devez prévenir votre employeur de votre volonté de démissionner. Sauf en cas de dispense, vous poursuivez votre activité jusqu’au terme du préavis de démission. Des dispositions spécifiques de rupture anticipée du contrat de travail ( voir lien suivant) sont prévues selon votre situation au moment de votre démission (CDICDD ou intérim).

Pour qu’une démission soit valable, vous devez manifester de façon claire et non équivoque votre volonté de mettre fin au contrat de travail.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2883

Le délai-congés (préavis), comment officialiser votre départ.

Préavis, en droit du travail, c’est-à-dire l’information officielle qu’un employé fournit à son employeur pour lui apprendre la fin des effets d’une convention d’un contrat. Le délaicongé s’officialise le plus souvent par lettre recommandée, bien que l’on peut tout à fait le faire par une lettre remise en main propre contre décharge, oralement à condition que celle-ci soit faite de préférence devant témoin (claire et non équivoque) mais aussi par mail (certification d’authenticité de votre signature électronique).

Peut on démissionner pendant ses congés ?

en cas de démission pendant vos congés payés, le préavis commence à courir à la fin de ces congés (sauf accord contraire avec votre employeur). https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12598

Peut on démissionner pendant un arrêt maladie ?

Il faut différencier la maladie de  »tous » les jours  aussi grave qu’elle soit, à la maladie professionnelle et l’accident de travail. Une angine, une gastro-entérite, un cancer (non reconnu comme maladie professionnelle ) n’ont pas d’effet sur votre délai-congés.

L’arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’interrompt pas le préavis. Par conséquent, le préavis n’est pas prolongé.

Le salarié n’est pas en droit d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice pour la période de préavis non effectuée en raison de l’arrêt maladie.

Le contrat s’achève à la date initialement prévue. Ainsi, le salarié revient travailler si son arrêt maladie s’achève avant la date de fin du contrat (sauf dispense de l’employeur).

 

Il n’en est pas de même si vous êtes en arrêt suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail …

L’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle interrompt le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’arrêt de travail.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2614

Démissionner pendant une période d’essai …

Article 3 En savoir plus sur cet article…

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 A, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.

La période d’essai est le temps qui s’écoule entre la prise de service effectif dans l’entreprise et la notification de l’embauchage définitif prévue par l’article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d’essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d’observer un délai-congé.

Les différents délais-congés à travers la convention collective …

Article 5 En savoir plus sur cet article…

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.

Sauf pendant la période d’essai, tout départ d’un ouvrier de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

– en cas de démission, et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;

– en cas de licenciement d’un ouvrier comptant moins de 6 mois d’ancienneté, période d’essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;

– en cas de licenciement d’un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

– en cas de licenciement d’un ouvrier comptant 2 ans d’ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l’initiative de la rupture, l’ouvrier est autorisé à s’absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d’un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.

Les heures d’absence pour recherche d’emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l’ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.

Source d’information …

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635624