L’enregistrement du tachygraphe constitue un écrit au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale permettant de combattre la force probante qui s’attache à un procès-verbal de contravention.

En matière contraventionnelle, une valeur probatoire particulière est accordée aux procès-verbaux : ces documents font foi jusqu’à preuve du contraire par écrit ou par témoins (C. proc. pén., art. 537 ; Cass. crim. 8 mars 2016, no 15-81.652, soulignant que la règle n’est incompatible ni avec le principe du procès équitable ni avec le principe conventionnel de « l’égalité des armes » ; Cass. crim., QPC, 15 janv. 2014, no 13-90.032,  et Cass. crim., QPC, 8 mars 2016, no 16-80.431, considérant que la présomption de culpabilité instituée par l’article 537 précité ne revêt pas de caractère irréfragable, que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement et que se trouve ainsi préservé l’équilibre des droits des parties), le doute ne profitant pas au prévenu (Cass. crim., 29 nov. 2000, no 00-82.693).

Il est dès lors très difficile de contester les faits qu’ils relatent, la preuve contraire exigée devant être « d’une certaine qualité » pour renverser les éléments constatés par les forces de l’ordre. Il est bien évident que de simples dénégations ne sont pas suffisantes (Cass. crim., 20 févr. 2001, no 00-82.694).

Dans un arrêt du 30 octobre 2018 promis à la publication au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnait à l’enregistrement du tachygraphe la valeur d’un écrit au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale.

Dans l’espèce, flashé par un appareil de contrôle automatique au-delà de la vitesse réglementaire, un conducteur produit en justice son relevé de tachygraphe, ledit « mouchard » ne mentionnant aucune infraction au Code de la route à l’horaire indiqué.

Aux visas des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale et L. 130-9 et R. 413-14 du Code de la route, la Haute juridiction confirme la relaxe en l’absence de contestation du ministère public sur la fiabilité des données du tachygraphe, ledit enregistrement constituant un écrit au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale.

Si, habituellement, le tachygraphe permet surtout de contrôler la durée de conduite des conducteurs, il pourra aussi désormais être utilisé pour combattre la force probante qui s’attache à un procès-verbal de contravention pour excès de vitesse.

ROUTE 21/11/2018

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