JORF n°0191 du 18 août 2016 / texte n° 5Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé

NOR: DEVT1621545A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/DEVT1621545A/jo/texte

Publics concernés : sociétés concessionnaires d’autoroute, exploitants d’installations annexes sur autoroutes concédées.
Objet : fixation des conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau concédé.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : l’arrêté détaille les conditions d’organisation du service public que doivent respecter les sociétés concessionnaires d’autoroutes dans le cadre de l’exploitation d’activités commerciales sur les aires de service situées sur leur réseau.

Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 122-29 et D. 122-46 du code de la voirie routière tel que modifié par l’article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et l’article 1er du décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes.

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-29 et D. 122-46,
Arrête :

Les installations annexes visent à satisfaire les besoins immédiats de l’usager de l’autoroute et de son véhicule, afin qu’il circule dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Elles sont l’un des éléments de lutte contre l’hypovigilance.
Les installations annexes se répartissent entre des aires de repos, destinées au stationnement des véhicules, au repos et à l’agrément des usagers ; des aires de service comportant en outre une distribution permanente de carburants et des prestations de restauration ; des aires de stationnement associées aux gares de péage. Ces aires peuvent offrir des prestations complémentaires en rapport avec leurs fonctions.
L’implantation des aires de service et de repos sur les autoroutes concédées est définie dans les conventions de concession.
Les services de distribution de carburant et d’alimentation sont assurés sur les aires de service tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, dans les conditions définies à l’article 2.

Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de service est défini en fonction de la catégorie de l’aire :
1° La catégorie 1 regroupe les aires dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) observé sur la section courante de l’autoroute au droit de l’aire est supérieur ou égal à 10 000 véhicules par jour. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 1 est défini aux articles 3 et 4 ;

2° La catégorie 2 regroupe les autres aires de services. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 2 est défini à l’article 5 ;
3° Lorsque deux aires de catégorie 2 se succèdent sur des autoroutes concédées, le ministre chargé de la voirie routière peut toutefois demander à ce que l’une d’elles réponde aux exigences des articles 3 et 4.
La présence d’une personne physique dans les installations de l’aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence.
Dans le cas d’un couple d’aires de service directement connectées entre elles, la présence d’une personne physique est assurée sur au moins l’une des deux aires.
Un accès permanent des usagers aux services et une continuité dans l’approvisionnement sont assurés dans les limites précisées aux articles 3, 4 et 5.
L’ensemble des installations est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement, d’entretien et d’hygiène.

Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l’article 2, le service de distribution de carburant est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes :
1° Tout carburant usuel est distribué ;
2° Au moins une piste de distribution est destinée spécifiquement aux poids lourds ;
3° La possibilité d’un service manuel à la demande est effective en permanence, et signalée sur les pistes de distribution ;
4° Les cartes bancaires et espèces sont acceptés comme moyen de paiement ;
5° Les prestations associées suivantes sont assurées gratuitement :

– mise à disposition du nécessaire de nettoyage de pare-brise ;
– mise à disposition d’essuie-mains sur les pistes ;
– présence d’un point d’eau potable sur les pistes ;
– présence d’un coup de poing d’alarme sur les pistes ;
– présence d’une station de gonflage de pneumatiques, comprenant un tableau des pressions et un essuie-mains, signalée à proximité des pistes ;

6° Les prestations associées suivantes sont assurées :

– fourniture de lubrifiants, de bouchons de valve normalisés, d’ampoules pour l’éclairage des véhicules, de balais d’essuie-glaces ;
– un téléphone est mis à disposition des usagers qui en font la demande. Cette faculté est signalée dans l’espace accessible au public ;

7° Les services suivants sont assurés et mis à disposition gratuitement :

– toilettes publiques, avec un espace bébé spécifique ;
– douches pour les routiers hommes et femmes ;
– coin repos ;

8° Ces services et prestations sont assurés 24h/24, tous les jours de l’année.

Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l’article 2, le service d’alimentation est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes :
1° Le service d’alimentation est assuré 24h/24, tous les jours de l’année, par les ventes alimentaires d’une boutique ou par un service de restauration ;
2° Le service d’alimentation comprend la mise à disposition de boissons chaudes et froides non alcoolisées et de denrées alimentaires ;
3° Si un service de restauration est proposé, il est assuré dans les installations intérieures du bâtiment tous les jours de l’année, au minimum entre 7 heures et 22 heures, sans interruption, avec possibilité de consommer sur place les produits achetés. Pendant les heures de fermeture du service de restauration, le service d’alimentation est assuré par les ventes alimentaires d’une boutique.

Pour les aires de service de catégorie 2 telles que définies à l’article 2, les services de distribution de carburant et d’alimentation peuvent être assurés à proximité immédiate de l’autoroute, à condition d’être clairement signalés.
En tout état de cause, l’usager ne peut se trouver dans l’obligation d’acquitter un sur-péage pour accéder à ces services.
Le service de distribution de carburant est assuré dans les conditions minimales suivantes :
1° Les dispositions de l’article 3 s’appliquent, à l’exception des points 2° et 3° ;
2° Au moins une piste de distribution est accessible aux poids lourds ;
3° La possibilité d’un service manuel à la demande pour les personnes à mobilité réduite est signalée sur les pistes de distribution et effective en permanence.
Le service d’alimentation est assuré dans les conditions minimales de l’article 4, avec la possibilité de substituer aux ventes alimentaires d’une boutique un présentoir de distribution automatique.

Le concessionnaire d’autoroute est responsable de l’organisation du service public autoroutier sur les installations annexes, tel que défini au présent arrêté, dans les conditions prévues par sa convention de concession et ses annexes.
Lorsqu’il délègue à un tiers l’exploitation des services publics définis au présent arrêté, le concessionnaire d’autoroute s’assure de manière périodique que les conditions d’organisation posées par le présent arrêté sont effectivement respectées.
A cet effet, il peut notamment :
1° Prévoir l’insertion dans le contrat de délégation d’une série d’objectifs de performance assortis de pénalités ;
2° Prévoir, dans le contrat de délégation, la production de rapports hebdomadaires ou mensuels de suivi de l’exécution du service public autoroutier ;
3° Prévoir, dans le contrat de délégation, la production d’un rapport annuel d’exécution par le délégataire sur le modèle du rapport prévu à l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
4° Organiser des visites de contrôle sur site ;
5° Offrir aux usagers la faculté de rapporter de manière aisée au concessionnaire toute anomalie constatée, par tout moyen clairement identifiable et visible des usagers dans les parties des installations accessibles au public (notamment tenue d’un registre disponible sur place, affichage d’un numéro de téléphone, de l’adresse d’une page internet ou mise en place d’un système de « flashcode »), et comptabiliser le nombre de ces déclarations.

Le concessionnaire d’autoroute rend compte au ministre chargé de la voirie routière de la bonne application des conditions d’organisation du service public fixées par le présent arrêté, selon une périodicité annuelle.
Le concessionnaire expose notamment les modalités de contrôle qu’il a mises en place pour s’assurer de leur application effective, qu’il en délègue ou non l’exploitation. Le concessionnaire signale les anomalies qu’il a détectées et rend compte des mesures de correction qu’il a mises en place.
Dans le cas où l’exploitation est déléguée à un tiers, en cas de manquement grave et répété de l’exploitant qui n’est pas corrigé par les mesures mises en place par le concessionnaire, l’agrément de l’exploitant peut être retiré.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La directrice des infrastructures de transport est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des infrastructures de transport,

C. Bouchet

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