Dans un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne confirme l’interdiction pour un conducteur de prendre, à bord du véhicule, ses repos hebdomadaires normaux visés à l’article 8 du règlement 561/2006.

Dans l’affaire, une entreprise de transport établie en Belgique a introduit un recours visant à annuler un arrêté royal en vertu duquel un conducteur routier, qui avait pris son repos hebdomadaire normal (RHN) en cabine, s’est vu infliger une amende de 1 800 €.

À l’appui de son recours, la société faisait valoir l’incompatibilité de ce texte, qui sanctionne la prise de RHN dans le camion, avec le principe de légalité des peines, alors même que l’article 8 du règlement européen 561/2006 – qui énonce que « Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt » – ne l’interdit pas.

Les juges de Luxembourg, dans un arrêt du 20 décembre 2017, ont donc confirmé l’interdiction de prendre ce repos dans le camion, à l’inverse du repos hebdomadaire réduit, et ont ainsi rejeté l’argument d’incompatibilité du règlement communautaire avec le principe de légalité des délits et des peines – qui exige de définir clairement les infractions et les sanctions qui les répriment – l’article 18 de ce texte laissant une marge d’appréciation aux États membres pour définir les sanctions.

Une interdiction claire et sans appel à la lecture du considérant 44. Si la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît des « évolutions dans la conception des cabines ces dernières années », elle estime néanmoins que ce lieu demeure inadapté « à des périodes de repos plus longues que les temps de repos journaliers et les temps de repos hebdomadaires réduits » et qu’il ne fournit pas « des conditions d’hébergement adaptées et adéquates ».

Le législateur français, au travers la loi Savary du 10 juillet 2014, a interdit à tout conducteur routier de prendre son RHN à bord du véhicule (C. transp., art. L. 3313-3 al. 1 ; infraction punie d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe C. transp., art. R. 3315-11 4o).
La loi a ajouté l’obligation pour l’employeur de « veille[r] à ce que l’organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal » (C. transp., art. L. 3313-3 al. 2) sous peine d’encourir un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (C. transp., art. L. 3315-4-1).

ROUTE 10/01/2018

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Source : CJUE, 20 DÉC. 2017, AFF. C-102/16, VADITRANS BVBA C/ BELGISCHE STAAT