ROUTE 22/11/2017
Le salarié qui, pour justifier de l’accomplissement d’heures supplémentaires non déclarées et non payées, fournit au juge bordereaux de distribution, fiches d’envoi et de liaison, calendrier précis et attestations circonstanciées, est bien fondé en sa demande.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».
Dans l’affaire, un chauffeur livreur, licencié pour faute grave, saisit le juge d’une demande de paiement de ses heures supplémentaires au motif qu’il n’a pu respecter les horaires contractuels excipant de la multitude de clients à livrer (80 à 100), des distances à parcourir et des contraintes de livraison des colis Chronopost.
La cour d’Aix-en-Provence, pour condamner l’employeur au paiement desdites heures, a considéré que le salarié lui avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés en produisant pléthore d’attestations circonstanciées, bordereaux de distribution, fiches d’envoi et de liaison, calendrier précis … alors que l’employeur, au contraire, s’était contenté de communiquer les horaires contractuels théoriques sur les tournées quotidiennes ainsi qu’un extrait du site internet de Chronopost.