Constitue un manquement grave à ses obligations le fait pour un conducteur d’ambulance de ne pas avertir l’employeur de l’annulation de son permis alors que ce dernier le questionne sur ce point.
Un employeur, après avoir été averti par un tiers de l’invalidité du permis d’un chauffeur ambulancier le 14 mars 2012, le questionne le lendemain à ce sujet. L’intéressé niant et affirmant être en possession de la totalité de ses points, l’employeur interroge alors les services de la préfecture qui confirment l’invalidité du permis depuis le 12 décembre 2011, date de réception par le salarié d’une lettre recommandée 48SI (notification par l’administration de l’annulation du titre de conduite).
L’employeur le licencie alors motif pris de la dissimulation de sa situation.
Aux termes de l’accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points pour les salariés dont le métier est la conduite de véhicules à titre professionnel, la suspension ou l’invalidation du permis n’entraîne pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur sous réserve qu’il ait informé préalablement l’employeur de la mesure dont il a fait l’objet.
Dès lors, la rétention d’information du salarié sur sa situation, alors que l’employeur l’avait légitimement sollicité sur ce point et ce plusieurs mois après l’envoi d’un courrier 48SI, constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Et les juges de valider la rupture.
Remarques
Pour rappel, le fait de refuser de se soumettre à l’injonction de l’autorité administrative de restituer son permis au préfet de son département de résidence est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (C. route, art. L. 223-5).
Source : CA MONTPELLIER, 4E CH., 8 NOV. 2017, NO 14/03668
ROUTE 14/11/2017
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