La cour d’appel de Grenoble confirme le licenciement d’un salarié chargé d’évaluer une opération de déchargement de dioxyde de carbone qui y a participé sans s’être assuré du respect des règles de sécurité par le conducteur et qui n’a pas déclaré l’accident en résultant.
Au sein d’une société spécialisée dans le transport de matières dangereuses, un salarié est notamment chargé de veiller à la bonne application des règles de sécurité lors des opérations de chargement/déchargement.
Alors qu’il évaluait un conducteur lors d’une opération de déchargement de dioxyde de carbone sur le site d’un client, l’intéressé est percuté au thorax par le flexible de transvasement de la citerne et projeté plusieurs mètres en arrière. L’accident trouve sa cause dans le maniement intempestif d’une vanne par le conducteur au moment où le salarié procédait au dévissage du flexible.
À la demande du conducteur, le salarié n’a pas déclaré l’incident à son employeur.
Celui-ci, après en avoir été informé par le client, lui notifie son licenciement pour faute grave. Il lui reproche :
d’avoir participé à l’opération de déchargement, alors qu’il était chargé de l’évaluer ;
d’avoir délibérément caché l’accident à son responsable et aux clients, en violation des règles internes du groupe et du protocole de sécurité ;
d’avoir porté atteinte, par son comportement, à l’image de l’entreprise.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Grenoble considère que les faits reprochés, s’ils sont réels, ne permettent pas, compte tenu de l’absence d’antécédents du salarié en matière de violation des normes de sécurité, de procéder à son licenciement pour faute grave. En revanche, en raison de l’atteinte à l’image de l’employeur, la cour juge le licenciement fondé sur une cause sérieuse.
Source : CA GRENOBLE, CH. SOC., SECT. B, 28 SEPT. 2017, NO 15/04039