Pendant ses temps de repos, un conducteur doit pouvoir, conformément aux termes du point h) de l’article 2 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006, « disposer librement de son temps ».
Aucune tâche ou activité ne peut donc lui être confiée par son employeur. S’il s’avérait que les conducteurs doivent surveiller ou garder le véhicule, ils seraient privés de cette faculté essentielle de prendre leur repos.
Il revient donc aux employeurs de prévoir les conditions de sécurisation des véhicules stationnés et de leurs chargements, y compris s’il s’agit de matières dangereuses, durant les périodes de repos des conducteurs compatibles avec la définition du repos.
lien juridique : RÈGLEMENT (CE) N o 561/2006