refrence : Décret n° 2005-306
Extrait:
Article 11 : « § 4-1. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures et dans le respect des durées de temps de service maximales hebdomadaires fixées à l’article 5. »
Article 14 :« § 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
« Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
« a) En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ;
« b) En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle numérique défini par l’annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
« L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
« – une copie de ces feuilles d’enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
« – une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant. »