Transports routiers – ouvriers
Convention collective
– Article 7 bis : Jours fériés non travaillés
(Abrogé et remplacé par avenant n° 21 du 13 novembre 1970 et modifié par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et avenant n° 78 du 29 mars 1994)
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
-
les périodes de congé légal ou conventionnel ;
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les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
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les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de six mois s’apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.
La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l’employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins cinq jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1 er Mai).
– Article 7 ter : Jours fériés travaillés
(Modifié en dernier lieu par avenant n° 75 du 15 mai 1992 et avenant « Salaires » n° 77 du 13 décembre 1993)
Le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal autre que le 1er Mai bénéficie en sus du salaire d’une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 88,70 F au 1 er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise :
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l’article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d’une indemnité complémentaire chaque fois qu’il travaille l’un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l’un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).