DECRET 83-40
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Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 – art. 9
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 – art. 1 JORF 5 janvier 2007
Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.