RÈGLEMENT (UE) N o 165/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 février 2014
EXTRAIT :
CHAPITRE V
CARTES DE CONDUCTEUR
– Article 27
Utilisation des cartes de conducteur
1. La carte de conducteur est personnelle.
– Article 29
Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur
1. L’autorité de délivrance tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à leur durée de validité.
2. En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur la retourne à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur fait l’objet d’une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l’État où le vol s’est produit.
3. Toute perte de la carte de conducteur doit faire l’objet d’une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l’État qui l’a délivrée et auprès de celles de l’État membre de la résidence normale du conducteur dans le cas où ceux-ci seraient différents.
4. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur doit en demander, dans les sept jours civils, le remplacement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il a sa résidence normale. Ces autorités fournissent une carte de remplacement dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception par celles-ci d’une demande circonstanciée à cet effet.
5. Dans les circonstances décrites au paragraphe 4, le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur durant une période maximale de quinze jours civils, ou pendant une période plus longue s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner les locaux où il est basé, à condition qu’il puisse justifier de l’impossibilité de présenter ou d’utiliser sa carte durant cette période.
Article 33
Responsabilité des entreprises de transport
1. Les entreprises de transport sont chargées de veiller à ce que leurs conducteurs soient dûment formés et aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes, qu’ils soient numériques ou analogiques; elles procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que leurs conducteurs utilisent correctement les tachygraphes et elles ne prennent aucune disposition susceptible d’encourager directement ou indirectement leurs conducteurs à faire une utilisation abusive des tachygraphes.
Les entreprises de transport délivrent, aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques, un nombre suffisant de feuilles d’enregistrement, compte tenu du caractère individuel des feuilles d’enregistrement, de la durée du service et de l’obligation de remplacer éventuellement les feuilles d’enregistrement endommagées ou saisies par un agent de contrôle habilité. Les entreprises de transport ne remettent aux conducteurs que des feuilles d’un modèle homologué aptes à être utilisées dans l’appareil installé à bord du véhicule.
Lorsqu’un véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’entreprise de transport et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l’impression de données provenant du tachygraphe à la demande d’un agent de contrôle puisse s’effectuer correctement en cas de contrôle.
2. Les entreprises de transport conservent, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d’enregistrement, ainsi que les données imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de l’article 35, pendant au moins un an après leur utilisation et elle en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. Les entreprises de transport remettent également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d’enregistrement, les données imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité.
3. Les entreprises de transport sont tenues pour responsables des infractions au présent règlement commises par leurs conducteurs ou par les conducteurs mis à leur disposition. Cependant, les États membres peuvent subordonner cette responsabilité au non-respect par l’entreprise de transport du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 561/2006.