L’avis du médecin du travail ne peut être contesté que devant l’inspecteur du travail
Une fois de plus, la Cour de cassation vient de rappeler que, selon les termes de l’article L. 4624-1 du Code du travail, le recours contre un avis du médecin du travail est de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail.
07/05/2015 Jurisprudence Sociale Lamy, n° 384
Cet article indique, en effet, dans son troisième alinéa, que : « en cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ».
La Cour de cassation s’est toujours montrée très attentive au respect des règles posées par ce texte. Ce recours apparaît comme la seule possibilité pour l’employeur de remettre en cause l’avis du médecin du travail (Cass. soc., 16 sept. 2009, no 08-42.212). En conséquence de quoi, le juge judiciaire ne saurait ordonner une expertise judiciaire pour apprécier le bien-fondé de l’avis du médecin du travail (Cass. soc., 12 mars 1987, no 85-16.121), substituer son appréciation à celle du médecin du travail (Cass. soc., 14 janv. 1997, no 93-46.633) ou, encore, se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-46.147). Cette règle s’applique quelle que soit la raison du recours.
Dans le cas présent, le salarié avait été licencié à la suite d’un avis d’inaptitude rendu par un médecin du travail qui, à l’époque de l’examen médical, exerçait ses fonctions dans un service interentreprises non encore agréé, ce qui contrevenait à l’article D. 4622-36 du Code du travail. Ce n’était donc pas l’avis en soi que le salarié contestait, mais la capacité du médecin du travail à le délivrer. Le juge du fond avait cru que cette circonstance n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 4624-1 du Code du travail. Il avait donc pris argument de l’absence d’agrément sur service interentreprises pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’avis d’inaptitude ayant été émis par une personne non habilitée à le faire.
Ce faisant, estime la Cour de cassation, le juge judiciaire a outrepassé ses pouvoirs. La seule chose qu’il lui appartenait de vérifier, c’était l’existence ou l’absence d’un recours devant l’inspecteur du travail : « en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de recours, exercé devant l’inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent au juge, la cour d’appel, qui a refusé de donner effet aux avis donnés par ce médecin, a violé le texte susvisé ».
Auteur : M.H.
Cass. soc., 17 déc. 2014, pourvoi no 13-12.277, arrêt no 2397 FS-P+B
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