DIRECTIVE 2002/15/CE article 5

[Article 5

Temps de pause

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sans préjudice du niveau de protection prévu par le règlement (CEE) n° 3820/85 ou, à défaut, par l’accord AETR, les personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, ne travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d’au moins trente minutes [->http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0015] lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.

2. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.->]